Accidents, matériel des élèves 


10. Accidents :


Les élèves sont assurés contre les accidents survenus à l’athénée et sur le chemin de l’école au sens strict. Tout accident doit être signalé obligatoirement dans les 24 heures afin que la victime ne perde pas le bénéfice attaché à l’assurance. L’assurance remboursera les frais aux ayants droit après intervention de la mutuelle.
Les parents donneront un numéro de téléphone (inscrit dans le journal de classe) permettant de les prévenir directement en cas d’urgence.  Ils communiqueront tout changement d’adresse ou de numéro de téléphone au secrétariat.

11. Matériel des élèves :


L’élève est responsable  de tous les objets qu’il apporte à l’athénée, qu’il les conserve sur lui ou qu’il les abandonne dans un endroit quelconque de l’établissement.  Les élèves sont responsables de la bonne tenue et de la mise en ordre de leurs cahiers.

12. GRATUITE

« Article 100 du décret du 24/07/1997 « Missions » § 1er. Des dotations et des subventions de fonctionnement annuelles et

forfaitaires sont accordées pour couvrir les frais afférents au fonctionnement et à l'équipement des écoles, et à la distribution

gratuite de manuels et de fournitures scolaires aux élèves soumis à l'obligation scolaire.

§ 2. Dans l’Enseignement maternel, ordinaire et spécialisé, aucun minerval direct ou indirect ne peut être perçu. Sans préjudice

du paragraphe 3, un pouvoir organisateur ne peut en aucun cas formuler lors de l’inscription ou lors de la poursuite de la

scolarisation dans une école une demande de paiement, directe ou indirecte, facultative ou obligatoire, sous forme d’argent, de

services ou de fournitures.

Dans l’Enseignement primaire et secondaire, ordinaire et spécialisé, aucun minerval direct ou indirect ne peut être perçu hors les

cas prévus d'une part par l'article 12, § 1erbis de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de

l'enseignement, d'autre part par l'article 59, § 1er, de la loi du 21 juin 1985 concernant l'enseignement. Sans préjudice des

dispositions du présent alinéa et des paragraphes 4 à 6, un pouvoir organisateur ne peut en aucun cas formuler lors de

l’inscription ou lors de la poursuite de la scolarisation dans une école une demande de paiement, directe ou indirecte, facultative

ou obligatoire, sous forme d’argent, de services ou de fournitures.

§ 3. Dans l’Enseignement maternel, ordinaire et spécialisé, sans préjudice des alinéas 2 et 3, aucun frais scolaire ne peut être

perçu et aucune fourniture scolaire ne peut être réclamée aux parents ou à la personne investie de l’autorité parentale,

directement ou indirectement.

Seuls les frais scolaires suivants, appréciés au coût réel, peuvent être perçus :

1°les droits d'accès à la piscine ainsi que les déplacements qui y sont liés ;

2°les droits d’accès aux activités culturelles et sportives s'inscrivant dans le projet pédagogique du pouvoir organisateur ou

dans le projet d'établissement ainsi que les déplacements qui y sont liés. Le Gouvernement arrête le montant total

maximal toutes taxes comprises qu’une école peut réclamer par élève pour une année d’étude, un groupe d’années

d’étude et/ou pour l’ensemble des années d’étude de l’enseignement maternel;

3°les frais liés aux séjours pédagogiques, avec ou sans nuitées, organisés par l’école et s'inscrivant dans le projet

pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d'établissement ainsi que les déplacements qui y sont liés. Le

Gouvernement fixe le montant total maximal toutes taxes comprises qu’une école peut réclamer par élève pour une

année d’étude, un groupe d’années d’étude et/ou pour l’ensemble des années d’étude de l’enseignement maternel.

Seules les fournitures scolaires suivantes ne sont pas fournies par les écoles :

1°le cartable non garni ;

2°le plumier non garni;

3°les tenues vestimentaires et sportives usuelles de l’élève.

Aucun fournisseur ou marque de fournitures scolaires, de tenues vestimentaires ou sportives usuelles ou prescriptions qui

aboutissent au même effet ne peut être imposé aux parents ou à la personne investie de l’autorité parentale.

Les frais scolaires autorisés visés à l’alinéa 2, 1° à 3°, ne peuvent pas être cumulés en vue d’un paiement forfaitaire et unique. Ils

sont imputés à des services précis et effectivement organisés. Les montants fixés en application de l’alinéa 2, 2° et 3°, sont

annuellement indexés en appliquant aux montants de l'année civile précédente le rapport entre l'indice général des prix à la

consommation de janvier de l'année civile en cours et l'indice de janvier de l'année civile précédente.

§ 4. Dans l’enseignement primaire, ordinaire et spécialisé, ne sont pas considérés comme perception d’un minerval les frais

scolaires appréciés au coût réel suivants :

1°les droits d'accès à la piscine ainsi que les déplacements qui y sont liés ;

2°les droits d'accès aux activités culturelles et sportives s'inscrivant dans le projet pédagogique du pouvoir organisateur ou

dans le projet d'établissement ainsi que les déplacements qui y sont liés. Le Gouvernement fixe le montant total maximal

toutes taxes comprises qu’une école peut réclamer par élève pour une année d’étude, un groupe d’années d’étude et/ou

sur l’ensemble des années d’étude de l’enseignement primaire;

3°les frais liés aux séjours pédagogiques, avec ou sans nuitées, organisés par l’école et s'inscrivant dans le projet

pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d'établissement ainsi que les déplacements qui y sont liés. Le

Gouvernement fixe le montant total maximal toutes taxes comprises qu’une école peut réclamer par élève pour une

année d’étude, un groupe d’années d’étude et/ou sur l’ensemble des années d’étude de l’enseignement primaire.

Aucun fournisseur ou marque de fournitures scolaires, de tenues vestimentaires ou sportives usuelles ou prescriptions qui

aboutissent au même effet ne peut être imposé aux parents ou à la personne investie de l’autorité parentale.

Les frais scolaires autorisés visés à l’alinéa 2, 1° à 3°, ne peuvent pas être cumulés en vue d’un paiement forfaitaire et unique. Ils

sont imputés à des services précis et effectivement organisés. Les montants fixés en application de l’alinéa 1er, 2 et 3°, sont

indexés annuellement en appliquant aux montants de l'année civile précédente le rapport entre l'indice général des prix à la

consommation de janvier de l'année civile en cours et l'indice de janvier de l'année civile précédente.

§ 5. Dans l’enseignement secondaire, ordinaire et spécialisé, ne sont pas considérés comme perception d’un minerval les frais

scolaires appréciés au coût réel suivants :

1°les droits d'accès à la piscine ainsi que les déplacements qui y sont liés;

2°les droits d’accès aux activités culturelles et sportives s'inscrivant dans le projet pédagogique du pouvoir organisateur ou

dans le projet d'établissement ainsi que les déplacements qui y sont liés. Le Gouvernement fixe le montant total maximal

toutes taxes comprises qu’une école peut réclamer par élève pour une année d’étude, un groupe d’années d’étude et/ou

sur l’ensemble des années d’étude de l’enseignement secondaire;

3°les photocopies distribuées aux élèves; sur avis conforme du Conseil général de concertation pour l'enseignement

secondaire, le Gouvernement arrête le montant maximum du coût des photocopies par élève qui peut être réclamé au

cours d’une année scolaire ;

4°le prêt de livres scolaires, d'équipements personnels et d'outillage ;

5°les frais liés aux séjours pédagogiques, avec ou sans nuitées, organisés par l’école et s'inscrivant dans le projet

pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d'établissement ainsi que les déplacements qui y sont liés. Le

Gouvernement fixe le montant total maximal toutes taxes comprises qu’une école peut réclamer par élève pour une

année d’étude, un groupe d’années d’étude et/ou sur l’ensemble des années d’étude de l’enseignement secondaire.

Aucun fournisseur ou marque de fournitures scolaires, de tenues vestimentaires ou sportives usuelles ou prescriptions qui

aboutissent au même effet ne peut être imposé aux parents ou à la personne investie de l’autorité parentale.

Les frais scolaires autorisés visés à l’alinéa 2, 1° à 5°, ne peuvent pas être cumulés en vue d’un paiement forfaitaire et unique. Ils

sont imputés à des services précis et effectivement organisés. Les montants fixés en application de l’alinéa 1er, 2° et 5°, sont

indexés annuellement en appliquant aux montants de l'année civile précédente le rapport entre l'indice général des prix à la

consommation de janvier de l'année civile en cours et l'indice de janvier de l'année civile précédente.

§ 6. Dans l’enseignement primaire et secondaire, ordinaire et spécialisé, les frais scolaires suivants peuvent être proposés à

l'élève s'il est majeur, ou à ses parents ou à la personne investie de l'autorité parentale, s'il est mineur, pour autant que le

caractère facultatif ait été explicitement été porté à leur connaissance :

1°les achats groupés ;

2°les frais de participation à des activités facultatives ;

3°les abonnements à des revues ;

Ils sont proposés à leur coût réel pour autant qu'ils soient liés au projet pédagogique.

§ 7. Les pouvoirs organisateurs sont tenus, dans la perception des frais, de respecter les dispositions de l'article 11.

Les pouvoirs organisateurs n’impliquent pas les élèves mineurs dans le processus de paiement et dans le dialogue qu'ils

entretiennent avec les parents ou la personne investie de l'autorité parentale à propos des frais scolaires et des décomptes

périodiques.

Le non-paiement des frais ne peut en aucun cas constituer, pour l'élève, un motif de refus d'inscription ou d'exclusion définitive

ou de toute autre sanction même si ceux-ci figurent dans le projet pédagogique ou dans le projet d’établissement.

Les pouvoirs organisateurs peuvent, dans l’enseignement primaire et secondaire, ordinaire et spécialisé, mettre en place un

paiement correspondant au coût moyen réel des frais scolaires visés aux paragraphes 4 et 5.

Dans l'enseignement obligatoire, aucun droit ou frais, direct ou indirect, ne peut être demandé à l'élève, à ses parents ou à la

personne investie de l'autorité parentale, pour la délivrance de ses diplômes et certificats d'enseignement ou de son bulletin

scolaire.

§ 8. La référence légale et le texte intégral du présent article sont reproduits dans le règlement d’ordre intérieur de chaque école

ainsi que sur l’estimation des frais réclamés visés à l’article 101, § 1er, et les décomptes périodiques visés à l’article 101, §2.



G.MIKOLAJCZYK                                                                                  B. WILQUET
Proviseur                                                                                 Préfet des Etudes.