Le règlement de la Communauté française, lequel se trouve dans ce cahier d’avis, est d’application au sein de l’AR Gatti de Gamond
L’école est un lieu d’apprentissage et non un endroit ludique ; dès lors une attention toute particulière doit être accordée à chaque cours. L’élève entre en classe à l’heure, avec son cours (mis à jour), ses livres, le matériel didactique nécessaire, son cahier d’avis et son journal de classe.
Dans le cas contraire, l’élève recevra une mise en garde et s’il récidive, cette attitude entraînera inévitablement une sanction.
L’élève se présentera au cours d’éducation physique avec son équipement et son journal de classe. Le fait d’être couvert temporairement par un certificat médical (à remettre au professeur titulaire dans les 3 jours) ne dispense pas l’élève d’assister au cours, ni de réaliser des tâches qui seront soumises à une évaluation. Tout manquement sera sanctionné.
L’horaire hebdomadaire précis de chaque classe est inscrit au journal de classe :
p.4 : horaire provisoire ;
p.5 : horaire définitif ;
L’établissement est accessible dès 7h45.
Les élèves ne peuvent se rendre au cours en première heure du matin ou de l’après-midi que si le retard ne dépasse pas 10 minutes. A 8h30, la porte sera fermée, les élèves "grands retardataires" ne seront pas autorisés à entrer dans l’établissement scolaire avant le début de la deuxième heure de cours (9.05) exceptés les élèves du 1er degré.
Pour les arrivées tardives aux autres heures de la journée, le retard sera noté au journal de classe par le professeur.
Quatre retards non motivés seront sanctionnés par deux heures de retenue. Après deux fois deux heures de retenue, la sanction suivante peut être un jour d’exclusion des cours.
Les parents en seront avertis via le journal de classe et par téléphone.
L’élève doit cependant appeler le matin l’école pour prévenir de son absence. L’absence à un cours compte comme demi-jour d’absence ; tout brossage est considéré comme un demi-jour d’absence non justifiée. Toute absence de plus de 2 jours doit être justifiée par un certificat médical, au plus tard le lendemain du dernier jour d’absence lorsque celle-ci ne dépasse pas trois jours, et au plus tard le quatrième jour d’absence dans les autres cas.
A partir du 2ème degré de l’enseignement secondaire, l’élève qui compte au cours d’une même année scolaire, plus de 20 demi-jours d’absence injustifiée perd la qualité d’élève régulier sauf dérogation accordée par le Ministre en raison de circonstances exceptionnelles.
A partir de 20 demi-jours d’absence non justifiée, l’élève majeur peut aussi être exclu de
l’établissement.
Toute fraude en cours d’examen entraînera l’annulation de l’examen concerné.
Seuls sont autorisés à sortir de l’établissement, à l’occasion d’un licenciement, les élèves munis de leur journal de classe et du cahier d’avis, de l’autorisation de sortie dûment signée par les parents et d’une note de licenciement paraphée par le proviseur ou son délégué au jour et à l’heure où le licenciement est autorisé. Tout licenciement doit être signé par les parents.
Les élèves de 1ère ne peuvent être licenciés avant la 6e heure de cours soit 14h30.
En cas de « fourche » ou d’absence d’un professeur, les élèves, jusqu’à la cinquième secondaire incluse sont tenus de se présenter à l’étude.
Les élèves devront toujours être en possession de leur journal de classe et de leur cahier d’avis, qu’ils sont tenus de présenter à qui le leur demande.
Le journal de classe est un objet personnel qui sera signé régulièrement par les parents ou les responsables de l’élève et vérifié par le titulaire de classe. C’est le moyen privilégié de communication entre l’école et la maison.
A 8h15, 11h05 et 13h40, les élèves du degré inférieur sont tenus de se ranger sous le préau aux emplacements prévus et de ne se déplacer qu’accompagnés de leur professeur ou d’un éducateur s’ils se rendent à l’étude. Les élèves du DS rejoignent seuls leur classe.
Les élèves ne peuvent se trouver dans les couloirs pendant les heures de cours. Un élève ne peut quitter un cours ou la salle d’étude sans autorisation écrite.
Le port d’un baladeur est interdit à l’intérieur de l’établissement de même que le port d’un couvre-chef. Cette règle est également d’application en tout lieu couvert fréquenté dans le cadre des activités scolaires et parascolaires. L’utilisation d’un GSM, d’un MP3, d’un MP4 est interdite dans l’ l’établissement et ses dépendances (restaurant, vestiaires). Toutefois, il est toléré dans le préau sauf lors de la formation des rangs.
Les membres du personnel (professeurs, éducateurs, …) sont habilités à confisquer pour un délai raisonnable tout téléphone portable, MP3, MP4 utilisé ailleurs que dans la zone autorisée. Une tenue correcte est exigée, les vêtements de type sportif ou de loisirs sont interdits (pas de training, de short, de mini-tops, etc).
Quatre retards non motivés seront sanctionnés par deux heures de retenue. Après deux fois deux heures de retenue, la sanction suivante peut être un jour d’exclusion des cours.
Les sanctions suivantes peuvent atteindre graduellement, selon leur gravité 5 jours d’exclusion des cours. A partir de 6 jours d’exclusion, l’élève peut être exclu définitivement de l’établissement dans le respect des dispositions légales.
Toute violence verbale à l’encontre d’un membre du personnel entraînera l’exclusion des cours pour un ou plusieurs jours ou même l’exclusion définitive selon les circonstances.
L’exclusion définitive peut être prononcée notamment :
Le journal de classe, les cahiers et les travaux sont des documents officiels qui doivent être conservés jusqu’à l’obtention du certificat d’enseignement secondaire supérieur.
Au cas où, malgré les avertissements des professeurs, ces documents ne pourraient être fournis, l’école n’aura aucune responsabilité dans le refus d’attribution des certificats susmentionnés.
Les élèves sont tenus de respecter le matériel, le mobilier et les locaux de l’école.
Toute dégradation sera à charge de l’élève reconnu comme responsable.
Il est interdit de fumer à l’intérieur de l’enceinte de l’établissement, sous peine de sanction.
Les élèves sont assurés contre les accidents survenus à l’athénée et sur le chemin de l’école au sens strict. Tout accident doit être signalé obligatoirement dans les 24 heures afin que la victime ne perde pas le bénéfice attaché à l’assurance. L’assurance remboursera les frais aux ayants droit après intervention de la mutuelle.
Les parents donneront un numéro de téléphone (inscrit dans le journal de classe) permettant de les prévenir directement en cas d’urgence. Ils communiqueront tout changement d’adresse ou de numéro de téléphone au secrétariat.
L’élève est responsable de tous les objets qu’il apporte à l’athénée, qu’il les conserve sur lui ou qu’il les abandonne dans un endroit quelconque de l’établissement. Les élèves sont responsables de la bonne tenue et de la mise en ordre de leurs cahiers.
12 Gratuité:
« Article 100 du décret du 24/07/1997 « Missions » § 1er. Des dotations et des subventions de fonctionnement annuelles et
forfaitaires sont accordées pour couvrir les frais afférents au fonctionnement et à l'équipement des écoles, et à la distribution
gratuite de manuels et de fournitures scolaires aux élèves soumis à l'obligation scolaire.
§ 2. Dans l’Enseignement maternel, ordinaire et spécialisé, aucun minerval direct ou indirect ne peut être perçu. Sans préjudice
du paragraphe 3, un pouvoir organisateur ne peut en aucun cas formuler lors de l’inscription ou lors de la poursuite de la
scolarisation dans une école une demande de paiement, directe ou indirecte, facultative ou obligatoire, sous forme d’argent, de
services ou de fournitures.
Dans l’Enseignement primaire et secondaire, ordinaire et spécialisé, aucun minerval direct ou indirect ne peut être perçu hors les
cas prévus d'une part par l'article 12, § 1erbis de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de
l'enseignement, d'autre part par l'article 59, § 1er, de la loi du 21 juin 1985 concernant l'enseignement. Sans préjudice des
dispositions du présent alinéa et des paragraphes 4 à 6, un pouvoir organisateur ne peut en aucun cas formuler lors de
l’inscription ou lors de la poursuite de la scolarisation dans une école une demande de paiement, directe ou indirecte, facultative
ou obligatoire, sous forme d’argent, de services ou de fournitures.
§ 3. Dans l’Enseignement maternel, ordinaire et spécialisé, sans préjudice des alinéas 2 et 3, aucun frais scolaire ne peut être
perçu et aucune fourniture scolaire ne peut être réclamée aux parents ou à la personne investie de l’autorité parentale,
directement ou indirectement.
Seuls les frais scolaires suivants, appréciés au coût réel, peuvent être perçus :
1°les droits d'accès à la piscine ainsi que les déplacements qui y sont liés ;
2°les droits d’accès aux activités culturelles et sportives s'inscrivant dans le projet pédagogique du pouvoir organisateur ou
dans le projet d'établissement ainsi que les déplacements qui y sont liés. Le Gouvernement arrête le montant total
maximal toutes taxes comprises qu’une école peut réclamer par élève pour une année d’étude, un groupe d’années
d’étude et/ou pour l’ensemble des années d’étude de l’enseignement maternel;
3°les frais liés aux séjours pédagogiques, avec ou sans nuitées, organisés par l’école et s'inscrivant dans le projet
pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d'établissement ainsi que les déplacements qui y sont liés. Le
Gouvernement fixe le montant total maximal toutes taxes comprises qu’une école peut réclamer par élève pour une
année d’étude, un groupe d’années d’étude et/ou pour l’ensemble des années d’étude de l’enseignement maternel.
Seules les fournitures scolaires suivantes ne sont pas fournies par les écoles :
1°le cartable non garni ;
2°le plumier non garni;
3°les tenues vestimentaires et sportives usuelles de l’élève.
Aucun fournisseur ou marque de fournitures scolaires, de tenues vestimentaires ou sportives usuelles ou prescriptions qui
aboutissent au même effet ne peut être imposé aux parents ou à la personne investie de l’autorité parentale.
Les frais scolaires autorisés visés à l’alinéa 2, 1° à 3°, ne peuvent pas être cumulés en vue d’un paiement forfaitaire et unique. Ils
sont imputés à des services précis et effectivement organisés. Les montants fixés en application de l’alinéa 2, 2° et 3°, sont
annuellement indexés en appliquant aux montants de l'année civile précédente le rapport entre l'indice général des prix à la
consommation de janvier de l'année civile en cours et l'indice de janvier de l'année civile précédente.
§ 4. Dans l’enseignement primaire, ordinaire et spécialisé, ne sont pas considérés comme perception d’un minerval les frais
scolaires appréciés au coût réel suivants :
1°les droits d'accès à la piscine ainsi que les déplacements qui y sont liés ;
2°les droits d'accès aux activités culturelles et sportives s'inscrivant dans le projet pédagogique du pouvoir organisateur ou
dans le projet d'établissement ainsi que les déplacements qui y sont liés. Le Gouvernement fixe le montant total maximal
toutes taxes comprises qu’une école peut réclamer par élève pour une année d’étude, un groupe d’années d’étude et/ou
sur l’ensemble des années d’étude de l’enseignement primaire;
3°les frais liés aux séjours pédagogiques, avec ou sans nuitées, organisés par l’école et s'inscrivant dans le projet
pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d'établissement ainsi que les déplacements qui y sont liés. Le
Gouvernement fixe le montant total maximal toutes taxes comprises qu’une école peut réclamer par élève pour une
année d’étude, un groupe d’années d’étude et/ou sur l’ensemble des années d’étude de l’enseignement primaire.
Aucun fournisseur ou marque de fournitures scolaires, de tenues vestimentaires ou sportives usuelles ou prescriptions qui
aboutissent au même effet ne peut être imposé aux parents ou à la personne investie de l’autorité parentale.
Les frais scolaires autorisés visés à l’alinéa 2, 1° à 3°, ne peuvent pas être cumulés en vue d’un paiement forfaitaire et unique. Ils
sont imputés à des services précis et effectivement organisés. Les montants fixés en application de l’alinéa 1er, 2 et 3°, sont
indexés annuellement en appliquant aux montants de l'année civile précédente le rapport entre l'indice général des prix à la
consommation de janvier de l'année civile en cours et l'indice de janvier de l'année civile précédente.
§ 5. Dans l’enseignement secondaire, ordinaire et spécialisé, ne sont pas considérés comme perception d’un minerval les frais
scolaires appréciés au coût réel suivants :
1°les droits d'accès à la piscine ainsi que les déplacements qui y sont liés;
2°les droits d’accès aux activités culturelles et sportives s'inscrivant dans le projet pédagogique du pouvoir organisateur ou
dans le projet d'établissement ainsi que les déplacements qui y sont liés. Le Gouvernement fixe le montant total maximal
toutes taxes comprises qu’une école peut réclamer par élève pour une année d’étude, un groupe d’années d’étude et/ou
sur l’ensemble des années d’étude de l’enseignement secondaire;
3°les photocopies distribuées aux élèves; sur avis conforme du Conseil général de concertation pour l'enseignement
secondaire, le Gouvernement arrête le montant maximum du coût des photocopies par élève qui peut être réclamé au
cours d’une année scolaire ;
4°le prêt de livres scolaires, d'équipements personnels et d'outillage ;
5°les frais liés aux séjours pédagogiques, avec ou sans nuitées, organisés par l’école et s'inscrivant dans le projet
pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d'établissement ainsi que les déplacements qui y sont liés. Le
Gouvernement fixe le montant total maximal toutes taxes comprises qu’une école peut réclamer par élève pour une
année d’étude, un groupe d’années d’étude et/ou sur l’ensemble des années d’étude de l’enseignement secondaire.
Aucun fournisseur ou marque de fournitures scolaires, de tenues vestimentaires ou sportives usuelles ou prescriptions qui
aboutissent au même effet ne peut être imposé aux parents ou à la personne investie de l’autorité parentale.
Les frais scolaires autorisés visés à l’alinéa 2, 1° à 5°, ne peuvent pas être cumulés en vue d’un paiement forfaitaire et unique. Ils
sont imputés à des services précis et effectivement organisés. Les montants fixés en application de l’alinéa 1er, 2° et 5°, sont
indexés annuellement en appliquant aux montants de l'année civile précédente le rapport entre l'indice général des prix à la
consommation de janvier de l'année civile en cours et l'indice de janvier de l'année civile précédente.
§ 6. Dans l’enseignement primaire et secondaire, ordinaire et spécialisé, les frais scolaires suivants peuvent être proposés à
l'élève s'il est majeur, ou à ses parents ou à la personne investie de l'autorité parentale, s'il est mineur, pour autant que le
caractère facultatif ait été explicitement été porté à leur connaissance :
1°les achats groupés ;
2°les frais de participation à des activités facultatives ;
3°les abonnements à des revues ;
Ils sont proposés à leur coût réel pour autant qu'ils soient liés au projet pédagogique.
§ 7. Les pouvoirs organisateurs sont tenus, dans la perception des frais, de respecter les dispositions de l'article 11.
Les pouvoirs organisateurs n’impliquent pas les élèves mineurs dans le processus de paiement et dans le dialogue qu'ils
entretiennent avec les parents ou la personne investie de l'autorité parentale à propos des frais scolaires et des décomptes
périodiques.
Le non-paiement des frais ne peut en aucun cas constituer, pour l'élève, un motif de refus d'inscription ou d'exclusion définitive
ou de toute autre sanction même si ceux-ci figurent dans le projet pédagogique ou dans le projet d’établissement.
Les pouvoirs organisateurs peuvent, dans l’enseignement primaire et secondaire, ordinaire et spécialisé, mettre en place un
paiement correspondant au coût moyen réel des frais scolaires visés aux paragraphes 4 et 5.
Dans l'enseignement obligatoire, aucun droit ou frais, direct ou indirect, ne peut être demandé à l'élève, à ses parents ou à la
personne investie de l'autorité parentale,pour la délivrance de ses diplômes et certificats d'enseignement ou de son bulletin
scolaire.
§ 8. La référence légale et le texte intégral du présent article sont reproduits dans le règlement d’ordre intérieur de chaque école
ainsi que sur l’estimation des frais réclamés visés à l’article 101, § 1er, et les décomptes périodiques visés à l’article 101, §2.
G. MIKOLAJCZYK B. WILQUET
Proviseur Préfet des Etudes.